Ce sens qu'il faut donner à la loi permet de renoncer aussi à la répression lorsque les premières voies de fait tombent sous le sous le coup de l'article 126 CP (ATF 72 IV 21-22; v. aussi ATF 82 IV 180-181). b) En l'espèce, le coup de poing administré par X. a immédiatement suivi le geste menaçant de Y. Les conditions de la riposte sont donc remplies. Enfin, les actes en question ne sont pas suffisamment graves pour que l'intérêt public exige une sanction. En application de l'article 177 al. 3 CP, les deux protagonistes seront exemptés de toute peine.