Suite à une précision de la jurisprudence, l'article 177 al. 3 CP s'applique non seulement lorsque la première voie de fait est une pure injure, mais aussi lorsqu'elle constitue en outre ou exclusivement une atteinte à l'intégrité corporelle. L'article 177 al. 3 CP doit donner au juge la possibilité de faire abstraction de toute peine lorsque les parties se sont déjà fait justice sur le champ et que la dispute est trop insignifiante pour que l'intérêt public exige une nouvelle punition. Ce sens qu'il faut donner à la loi permet de renoncer aussi à la répression lorsque les premières voies de fait tombent sous le sous le coup de l'article 126 CP (ATF 72 IV 21-22;