Pour reprendre les termes utilisés par le Tribunal fédéral ( ATF 117 IV 17), Y. a causé à X. un inconfort momentané quoique peu important, mais un tel comportement ne peut pas être considéré comme tolérable et tombe sous le coup de l'article 126 CP. Le recours est donc admis sur ce point. 6. a) En vertu de l'article 177 al. 3 CP, le juge peut exempter de toute peine les deux délinquants ou l'un d'eux lorsque l'injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait. Suite à une précision de la jurisprudence, l'article 177 al.