En constatant uniquement que le geste de Y. n'avait pas pu causer le moindre mal à X., le premier juge ne s'est pas posé la question de savoir si ce dernier avait subi une atteinte psychique, une atteinte à l'honneur par exemple. En l'occurrence, X. a été poussé du doigt par une personne qui le menaçait et qui avait derrière elle plusieurs joueurs en voulant à l'arbitre, comme l'a d'ailleurs relevé Y. lui-même. Pour reprendre les termes utilisés par le Tribunal fédéral ( ATF 117 IV 17), Y. a causé à X. un inconfort momentané quoique peu important, mais un tel comportement ne peut pas être considéré comme tolérable et tombe sous le coup de l'article 126 CP.