Les nuances apportées par la jurisprudence récente du Tribunal fédéral ( ATF 117 IV 14, 119 IV 26) tendent à élargir la notion des voies de fait aux actes propres à incommoder une personne, sans que celle-ci soit nécessairement atteinte dans son intégrité corporelle. En constatant uniquement que le geste de Y. n'avait pas pu causer le moindre mal à X., le premier juge ne s'est pas posé la question de savoir si ce dernier avait subi une atteinte psychique, une atteinte à l'honneur par exemple. En l'occurrence, X. a été poussé du doigt par une personne qui le menaçait et qui avait derrière elle plusieurs joueurs en voulant à l'arbitre, comme l'a d'ailleurs relevé Y. lui-même.