1 CP, celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n'auront causé ni lésions corporelles ni atteinte à la santé sera puni des arrêts ou de l'amende. Comme la loi n'indique pas ce qu'il faut entendre par voies de fait, la jurisprudence a apporté récemment quelques précisions à ce sujet: on doit qualifier de voies de fait les atteintes physiques, même si elles ne causent aucune douleur, qui excèdent ce qu'il est admis de supporter selon l'usage courant et les habitudes sociales et qui n'entraînent ni lésions corporelles, ni atteinte à la santé ( ATF 119 IV 26, 117 IV 16).