{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-12-16", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2014-101_2015-12-16.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7492&W10_KEY=1985005&nTrefferzeile=77&Template=search_result_document.html", "Checksum": "e2881699694aeaa5c562faa2a4efff45"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2014.101", "INT.2016.169"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 16.12.2015 CACIV.2014.101 (INT.2016.169)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Action en contestation de l'état de collocation. 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C’est à juste titre que l’autorité de première instance n’a pas considéré cette pièce, ni les rares autres qui l’accompagnaient et constituaient la simple répétition des prétentions de l’appelante, comme suffisante pour établir la réalité de la créance invoquée. Ce décompte se présente sous la forme d’un simple listing, dressé par l’appelante sans même qu’on sache quelle personne responsable a été chargée de son édition (il ne comporte aucune signature d’aucune sorte). Il mentionne des dates et des montants, parfois avec un commentaire mais le plus souvent sans, et n’est accompagné d’aucun justificatif. Comme relevé par la première juge, il commence en juin 1998, soit à une date où la faillie n’existait pas encore (elle a été inscrite au registre du commerce en février 2000) ni l’appelante non plus sous sa forme actuelle (inscription au registre du commerce en mars 2001). Il donne les apparences d’une relation en quelque sorte de compte courant entre l’appelante et l’intimée, laquelle y est confondue avec Y2 SA, sans que les soldes en faveur de l’une ou l’autre partie n’aient jamais fait l’objet d’une quelconque reconnaissance de dette de la part de celle qui restait débitrice de l’autre. Aucune considération ou conclusion sur la réalité de la créance prétendue ne peut être tirée d’un tel document, sinon qu’il a tout au plus valeur d’allégué d’une partie, ce qui ne constitue, à l’évidence, pas encore une preuve. Le jugement rappelle en outre, de manière conforme au dossier, que cet allégué a été contesté par l’administrateur de la faillie. On peut encore noter que l’appelante conteste elle aussi les décomptes que « Y. SA » a apparemment établis de son côté, en parallèle, sans donner plus d’explication sur la raison pour laquelle ses propres décomptes devraient être tenus pour plus crédibles que ceux de « Y. SA ». Pour le reste, on ne voit pas en quoi la prétendue confusion faite par l’appelante ou entretenue par l’intimée, entre Y1 SA et Y2 SA, importerait pour établir la réalité d’une créance que l’appelante n’est pas en mesure de matérialiser : avant de chercher à identifier qui pourrait être le débiteur, encore faudrait-il pouvoir déterminer si quelque chose est dû, ce qui, au vu de ce qui précède, se révèle impossible. Le moyen n’est pas fondé.\n5. Il s’ensuit que, mal fondé en tant que recevable, l’appel doit être rejeté, aux frais et dépens de l’appelante.\nPar ces motifs,\nLA Cour d'appel civile\n1. Rejette l’appel, mal fondé dans la mesure de sa recevabilité.\n2. Arrête les frais de la procédure d’appel à 5'000 francs et les met à la charge de l’appelante qui les a avancés.\n3. Condamne l’appelante à verser une indemnité de dépens de 4'000 francs à l’intimée.\nNeuchâtel, le 16 décembre 2015\n1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s'ils sont invoqués sans retard et qu'ils remplissent l'une des conditions suivantes:\na. ils sont postérieurs à l'échange d'écritures ou à la dernière audience d'instruction ou ont été découverts postérieurement (novas proprement dits);\nb. ils existaient avant la clôture de l'échange d'écritures ou la dernière audience d'instruction mais ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (novas improprement dits).\n2 S'il n'y a pas eu de second échange d'écritures ni de débats d'instruction, les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis à l'ouverture des débats principaux.\n3 Lorsqu'il doit établir les faits d'office, le tribunal admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations.\n1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.1\n2 Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse.\n3 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.2\n1 Nouvelle teneur selon\nle ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.\n1997 (RO 1995\n1227; FF 1991\nIII 1).\n2 Introduit par le ch. I de la LF du 16\ndéc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1)."}