{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-12-16", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2014-101_2015-12-16.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7492&W10_KEY=1985005&nTrefferzeile=77&Template=search_result_document.html", "Checksum": "e2881699694aeaa5c562faa2a4efff45"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2014.101", "INT.2016.169"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 16.12.2015 CACIV.2014.101 (INT.2016.169)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Action en contestation de l'état de collocation. 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Ces exigences valent pour la motivation de l’appel lui-même mais aussi pour les réquisitions de preuve présentées avec lui. Le Tribunal fédéral a en effet précisé qu’il n’appartient pas à l’instance de recours d’aller recueillir d’elle-même, dans les actes du dossier, ce qui pourrait constituer une motivation suffisante de l’appel (arrêt du TF du 27.08.2012 [5A_438/2012], cons. 2.4). Ainsi et en l’espèce, la Cour de céans n’a pas à se livrer, à l'invitation de l’appelante, à la lecture de centaines ou plus probablement de milliers de pages (l'administrateur de la faillie a indiqué à l'office des faillites que la comptabilité représentait entre 10 et 20 mètres linéaires d'archives) à la recherche d'éventuelles pièces qui pourraient être favorables à la thèse que soutient X. SA, sans que celle-ci n'ait préalablement fourni aucune indication un tant soit peu précise sur ce qu'il fallait trouver et où. La même remarque vaut pour la lecture d'un dossier judiciaire autre que celui de la cause traitée, qui devrait permettre selon l’appelante la découverte par la cour d'« éléments déterminants » (sic). Au demeurant, un tel mode de faire violerait le droit d’être entendue de l’autre partie, soit ses droits de répondre à l’argumentation de son adversaire et de faire valoir une éventuelle contre-preuve, dès lors qu’elle ne pourrait découvrir qu’au moment du prononcé du jugement ou de l’arrêt quels arguments et quels éléments de preuve le tribunal aurait finalement décidé de retenir, sans que la possibilité de se prononcer à leur sujet n’ait jamais été offerte à dite partie.\nVu la forme que l’appelante a donnée à sa demande de preuves en appel, celle-ci ne peut donc qu’être refusée, l’ordonnance du 13 juillet 2015 rendue à ce sujet devant être ici confirmée.\n3. Dans un (double) moyen, l’appelante invoque la violation par l’autorité de première instance de son droit à l’administration de preuves, à la fois comme règle de procédure et composante de son droit d’être entendue. Dans ce but, elle consacre de longs développements à la différence qu’il conviendrait de faire, s’agissant de la possibilité de solliciter et obtenir du juge l’administration de preuves complémentaires, selon qu’on se trouverait en procédure ordinaire ou procédure simplifiée. Point n’est besoin de répondre à cette question. Il résulte en effet du considérant 1 ci-dessus que c’est à juste titre que la procédure ordinaire a été suivie, en raison de la valeur litigieuse de la cause. Or X. SA n’allègue pas ni encore moins ne démontre qu’en lui refusant le droit de faire administrer des preuves complémentaires, la première juge aurait faussement appliqué l’article 229 CPC, dans une cause qui avait vu les parties procéder à un double échange d’écritures et comparaître pour des premières plaidoiries. Par surabondance, on observera que si la juge de première instance s’était trouvée devant des offres complémentaires de preuve aussi inconsistantes que celles proposées en appel, hypothèse qui paraît pour le moins probable, elle n’aurait eu d’autre choix, à l’instar de la Cour de céans, que de les refuser."}