{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-12-16", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2014-101_2015-12-16.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7492&W10_KEY=1985005&nTrefferzeile=77&Template=search_result_document.html", "Checksum": "e2881699694aeaa5c562faa2a4efff45"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2014.101", "INT.2016.169"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 16.12.2015 CACIV.2014.101 (INT.2016.169)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Action en contestation de l'état de collocation. Compensation. Valeur litigieuse. Procédure ordinaire ou simplifiée."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 04:30:33", "Checksum": "7301b630febfb830379155935c4a652d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 16.12.2015 CACIV.2014.101 (INT.2016.169)\nRegeste:\nAction en contestation de l'état de collocation. Compensation. Valeur litigieuse. Procédure ordinaire ou simplifiée.\n\n\nL’action introduite par l’intimée vise à écarter de l’état de collocation deux productions de l’appelante, totalisant 537'200 francs en chiffres ronds, au motif que ces créances ne sont pas établies. Dans la mesure où il ressort du dossier que tant les productions contestées que celle de l’intimée, de l’ordre de 870'000 francs, ont été admises en classes 3 et « 4 » et que le dividende annoncé pour ces classes est égal à zéro, du fait que les productions inscrites en 1e et 2e classes dépassent déjà l’actif disponible (voir cons. B ci-dessus), l’intérêt direct de l’intimée à voir son action aboutir est nul : que les productions contestées de l’appelante figurent ou non à l’état de collocation ne changera rien à la position de l’intimée, qui ne touchera dans les deux hypothèses aucun dividende pour sa propre production. L’intimée, qui ne prétend pas vouloir agir en responsabilité contre les organes de la faillie, après que la masse en faillite lui aurait cédé cette hypothétique prétention, ne peut pas non plus faire valoir un intérêt indirect de ce chef.\nEn revanche, Y1 SA a d’emblée annoncé son intention de se faire céder les droits de la masse contre X. SA à concurrence de la valeur de la créance que la faillie affirmait détenir à l’encontre de dite société, soit 171'000 francs en chiffres ronds, cession qu’elle a obtenue si bien qu’elle a ouvert action en paiement contre X. SA (PORD.2013.93). Pour l’intimée, la valeur litigieuse de l’action en contestation de l’état de collocation qu’elle a introduite, plutôt que d’être symbolique ou minime, atteint donc indirectement 171'000 francs puisqu’en vertu du droit préférentiel de l’article 260 al. 2 LP, elle serait désintéressée en priorité à concurrence de ce montant pour sa propre production dans la faillite de Y2 SA, au moment de la distribution des deniers. Obtenir la suppression des deux productions de l’appelante à l’état de collocation a donc pour conséquence que X. SA, du fait qu’elle ne serait plus créancière de la faillie, se verrait privée de la possibilité d’invoquer la compensation comme motif d’extinction de sa dette à l’égard de la faillie, partant de l’intimée ensuite de la cession des droits de la masse intervenue.\nExaminée du point de vue de l’appelante, la dispute soumise à l'appréciation de la Cour de céans a la même valeur litigieuse, de 171'000 francs en chiffres ronds : ses créances supposées écartées de l’état de collocation, X. SA devrait s’exécuter et verser ce montant à la masse en faillite ou à l’intimée (en tant que légitimée par une cession fondée sur l’article 260 LP), dès lors qu’elle n’a pas contesté la réalité de la créance de la faillie contre elle mais invoqué son extinction par compensation avec les créances qu’elle a produites.\nLa voie de l’appel est ainsi ouverte contre le jugement du 28 octobre 2014. Pour le surplus, interjeté dans les formes (art. 311 al. 1 CPC) et délai (art. 314 al. 1 CPC) légaux contre une décision finale, l’appel est ainsi recevable.\n2. L’appelante, qui se plaint d’une violation de son droit à la preuve par l’autorité de première instance, a renouvelé dans la procédure d’appel, outre celle du dossier de première instance (PORD.2011.261), sa demande de production des dossiers portant les références CONC.2011.262, ML.2009.41, PORD.2012.34 et enfin celle du dossier de la faillite de Y2 SA, y compris toute la comptabilité de la faillie. Comme les dossiers CONC.2011.262, ML.2009.41 et un classeur contenant visiblement une copie de nombreuses pièces tirées du dossier de la faillite avaient déjà été fournis par le tribunal de première instance, l’appelante a été invitée à préciser quelles pièces du dossier de faillite elle entendait invoquer, figurant déjà au dossier de la cause ou devant être requises auprès de l'office des faillites. Elle était également priée de dire en quoi la production du dossier PORD.2012.34 serait nécessaire pour statuer en appel, dite production ayant été admise par l’autorité de première instance sans que ce dossier ne figure dans les annexes au dossier principal (PORD.2011.261). Après détermination des parties à ce sujet a été rendue, le 13 juillet 2015, une ordonnance de preuves qui rejette les réquisitions de preuve de l’appelante, au motif que plutôt que de répondre aux questions qui lui avaient été posées pour obtenir des précisions, l’appelante avait au contraire étendu encore le champ des investigations auxquelles la Cour d’appel civile serait censée se livrer, en invitant celle-ci à prendre connaissance de plus de 10 ans de comptabilité commerciale de la faillie sans fournir aucune indication précise sur les pièces qu’il conviendrait d’y trouver, et en proposant qu’elle étudie le dossier PORD.2012.34 pour en extraire d’éventuels « éléments déterminants »."}