{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-12-16", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2014-101_2015-12-16.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7492&W10_KEY=1985005&nTrefferzeile=77&Template=search_result_document.html", "Checksum": "e2881699694aeaa5c562faa2a4efff45"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2014.101", "INT.2016.169"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 16.12.2015 CACIV.2014.101 (INT.2016.169)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Action en contestation de l'état de collocation. 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Sur la question de la recevabilité de l'appel, elle se rallie à l'appréciation de la juge de première instance, qui retient que la valeur litigieuse de la procédure est inférieure à 30'000 francs ; selon toute vraisemblance, dite valeur litigieuse est même inférieure à 10'000 francs, raison pour laquelle X. SA, en parallèle à son appel, a également déposé un recours contre le jugement du 28 octobre 2014 et propose de suspendre la procédure d'appel jusqu'à droit connu sur la recevabilité de la procédure de recours. Sur le fond, elle fait valoir que c'est à tort que la procédure de première instance a été instruite en la forme ordinaire, comme l'a justement observé la première juge. Toutefois, à l'inverse de cette dernière, l'appelante considère qu'il en est résulté pour elle un sérieux préjudice, constitutif en outre d'une violation de son droit à la preuve comme composante de son droit d'être entendue, puisque l'administration de preuves complémentaires lui a été refusée en application de l'article 229 CPC. Or, conformément à l'article 247 CPC, c'est une maxime des débats atténuée qui prévaut en procédure simplifiée, si bien que si la bonne procédure avait été suivie, l'appelante aurait été recevable à proposer de nouvelles preuves après les premières. Pour ce motif et à l'appui de son appel, elle invoque en particulier la production du dossier officiel PORD.2012.34, ainsi que le dossier de la faillite de Y2 SA, y compris les pièces déposées à l'appui de ses deux productions contestées et la comptabilité de la faillie.\nPar réponse du 16 janvier 2015, Y1 SA s'en remet à l'appréciation de la cour saisie quant à la recevabilité de l'appel, soulignant à ce propos qu'elle a d'emblée fait valoir, en première instance déjà, qu'elle entendait agir en vue de faire annuler la compensation envisagée par la défenderesse à l'encontre de la faillie pour un montant de 171'226.53 francs, ce qui revenait à dire qu'elle demanderait une cession au sens de l'article 260 LP pour obtenir le paiement de cette créance. C'est désormais chose faite et elle a introduit une demande en paiement de 171'226.53 francs en capital à l'encontre de X. SA, procédure en cours devant le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz sous la référence PORD.2013.93. Sur le fond, l'intimée soutient que la valeur litigieuse de la cause en contestation de l'état de collocation est bien supérieure à 30'000 francs, qu'elle était donc soumise à la procédure ordinaire et que c'est à juste titre que la juge de première instance avait refusé à la défenderesse et appelante la possibilité d'administrer des preuves complémentaires, d'autant plus que celle-ci avait négligé l'opportunité qui lui avait été offerte de compléter ses moyens de preuve puisqu'il y avait eu deux tours d'écritures. Pour le reste, l'appelante avait échoué dans la preuve, qui lui incombait, d'établir la réalité des deux créances qu'elle avait produites, la prétendue ambiguïté qui existerait dans l'identité de Y1 SA et Y2 SA (faillie en liquidation) n'ayant quoi qu'il en soit joué aucun rôle dans l'appréciation de la cause.\nG. Deux ordonnances ont été rendues dans le cadre de l'instruction de l'appel. La première, du 9 décembre 2014, retient « que le seul intérêt du litige, tel qu'il se présente en procédure de recours, tient dans l'opposabilité, prétendue par X. SA, de la compensation intervenue dans la faillite (en cas d’aboutissement de l'appel) à l’action en paiement qui lui est intentée par l’intimée, mais que dans l’hypothèse où cette argumentation serait retenue, elle ferait échec à une prétention de 170'000 francs en chiffres ronds », somme qui déterminait ainsi la valeur litigieuse. La deuxième, du 13 juillet 2015, rejette les réquisitions de preuve de l’appelante en procédure d’appel.\nC O N S I D E R A N T\n1. Dans les affaires patrimoniales, la contestation d’une décision finale de première instance doit intervenir par la voie de l’appel si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 francs au moins (art. 308 al. 2 CPC) ; à défaut, elle ne peut se faire que par la voie du recours limité (art. 319 let. a CPC). Doit donc, pour le présent litige comme pour tout autre, être préalablement déterminée la valeur litigieuse de la cause qui était soumise à l’autorité de première instance."}