{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-12-16", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2014-101_2015-12-16.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7492&W10_KEY=1985005&nTrefferzeile=77&Template=search_result_document.html", "Checksum": "e2881699694aeaa5c562faa2a4efff45"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2014.101", "INT.2016.169"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 16.12.2015 CACIV.2014.101 (INT.2016.169)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Action en contestation de l'état de collocation. 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Après un incident ayant\nporté sur la suspension de la procédure jusqu’à la fin de l’échange des\nécritures dans la procédure PORD.2012.34 et sur une éventuelle jonction de\ncette cause avec l'action en contestation de l'état de collocation, qui n’ont\nfinalement pas été admises, une nouvelle audience s’est tenue qui a vu\nl’interrogatoire des administrateurs C. et D. La défenderesse a alors annoncé\nson intention de demander des preuves complémentaires, à quoi la demanderesse\ns’est opposée ; il s’en est suivi un important échange de correspondance, qui a\npris fin par une décision du 26 février 2014 de la juge en charge de la cause\nrefusant tout nouveau moyen de preuve, en application de l'article 229 CPC\net prononçant en conséquence la clôture de l'instruction. Les parties ont déposé\ndes conclusions en cause et, suivant la règle prévue à l'article 232\nal. 2 CPC, la juge a annoncé aux parties qu'elle rendrait\nprochainement son jugement.\nE. Par jugement du 28 octobre 2014, le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz a tenu la demande pour recevable et bien fondée, écarté les deux productions de X. SA dans la faillite de Y2 SA, modifié en conséquence l'état de collocation et invité la masse en faillite, par son administration, à procéder aux rectifications nécessaires, enfin statué sur frais et dépens. Sur la question de la recevabilité de la demande, l'autorité de première instance a considéré que l'intérêt à l'action de la demanderesse, équivalent à la valeur litigieuse, se mesurait en principe par la différence entre le dividende qui lui reviendrait probablement selon l'état de collocation attaqué et celui qui serait le sien en cas d'admission de l'action. Dans le cas d'espèce, le dividende annoncé par l'administration de la faillite pour la 3e classe, qui liait le juge, étant égal à zéro, le gain du procès n'avait pas de valeur en argent. Toutefois, lorsque la faillie est une personne morale, se pose encore la question de la cession à un créancier (art. 260 LP) des créances en responsabilité contre les organes de la faillie. Le créancier cessionnaire conserve dans ce cas un intérêt indirect à voir sa créance figurer à l'état de collocation pour le montant et le rang qu'il estime justifiés, puisqu'il ne pourra plus revenir sur ces points dans son action en responsabilité contre les organes de la faillie et qu'en cas de gain de ce procès, il bénéficiera d'un droit préférentiel pour obtenir, au moment de la répartition, le paiement de sa créance colloquée. En outre, il est également admis qu'un créancier demandeur puisse ne pas avoir un intérêt personnel à voir une production écartée, mais défende l'intérêt général de la masse en faillite. Dans le cas particulier de la compensation, comme celle-ci n'avait été que mentionnée par l'administration de la masse dans l'état de collocation, sans qu'elle ne soit effectivement exécutée, la cession de la créance d'un montant de 171'226.53 francs de la faillie à l'encontre de la défenderesse aux créanciers qui la demanderaient restait possible, si bien que subsistait pour la demanderesse un intérêt digne de protection, d'une valeur néanmoins minime puisqu'elle correspondait au recouvrement hypothétique de la créance cédée (arrêt du TF du 01.07.2014 [4A_94/2014] cons. 1.1.2). La demanderesse n'ayant pas indiqué de valeur litigieuse, il appartenait au tribunal saisi de l'estimer ; au vu du dossier et de l'intérêt indirect et symbolique de Y1 SA à l'action, celle-ci n'était en tout cas pas supérieure à 30'000 francs, de sorte que le procès aurait dû être instruit en la forme simplifiée. Comme les parties n'avaient pas contesté l'application de la procédure ordinaire et que toutes les exigences de la procédure simplifiée avaient été respectées, il n'en résultait toutefois aucun préjudice pour elles. La demande, pour le surplus déposée dans les délais, était en conséquence recevable. Elle était au demeurant bien fondée, la défenderesse n'étant pas parvenue à établir la réalité des deux créances qu'elle avait produites dans la faillite."}