{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-12-16", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2014-101_2015-12-16.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7492&W10_KEY=1985005&nTrefferzeile=77&Template=search_result_document.html", "Checksum": "e2881699694aeaa5c562faa2a4efff45"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2014.101", "INT.2016.169"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 16.12.2015 CACIV.2014.101 (INT.2016.169)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Action en contestation de l'état de collocation. Compensation. Valeur litigieuse. Procédure ordinaire ou simplifiée."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 04:30:33", "Checksum": "7301b630febfb830379155935c4a652d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 16.12.2015 CACIV.2014.101 (INT.2016.169)\nRegeste:\nAction en contestation de l'état de collocation. Compensation. Valeur litigieuse. Procédure ordinaire ou simplifiée.\n\n\n1. Déclarer l’action en contestation de l’état de collocation du 2 novembre 2011, déposée par Y1 SA, irrecevable.\nSubsidiairement\n2. Rejeter purement et simplement les conclusions formées par Y1 SA à l’encontre de X. SA, dans l’action en contestation de l’état de collocation du 2 novembre 2011.\nEn toute hypothèse\n3. Avec suite de frais et dépens.\nPour la défenderesse, dans la mesure où le dividende prévu pour la 3e classe est égal à zéro, l’intérêt pour agir de la demanderesse est lui aussi nul, dès lors qu’à supposer que cette dernière obtienne gain de cause, elle ne recevrait pas davantage pour sa propre créance dans les opérations de liquidation de la faillite. Selon elle, la demanderesse et la société faillie se sont toujours comportées à son égard comme si elles ne faisaient qu’une, « Y. SA ». Elle-même et « Y. SA » ont échangé à de nombreuses reprises et depuis 1998 déjà des métaux précieux, X. SA a exécuté des travaux pour « Y. SA » pour des montants considérables, celle-ci lui ayant aussi acheté des machines. De l’ensemble de ces relations résulte, selon le décompte qu’elle a établi, un solde en sa faveur de 475'566.44 francs plus intérêts. Quant à la deuxième créance, elle a pour origine la panne d’une machine que lui avait livrée « Y. SA », que cette dernière a toutefois refusé de réparer, d’où un appel à une société tierce qui a facturé son travail, auquel s’est ajouté un manque à gagner journalier de 2'000 francs durant 6 jours, pour un total de 23'602 francs. La créance prétendue de Y1 SA, de 200'024 francs (NB : voir le dossier CONC.2011.131, où apparaît cette prétention de Y1 SA), correspondrait à 5,8134 kilos d’or fin au prix de 34'407.40 francs, selon un décompte établi par « Y. SA », que la défenderesse conteste toutefois intégralement.\n"}