{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-12-16", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2014-101_2015-12-16.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7492&W10_KEY=1985005&nTrefferzeile=77&Template=search_result_document.html", "Checksum": "e2881699694aeaa5c562faa2a4efff45"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2014.101", "INT.2016.169"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 16.12.2015 CACIV.2014.101 (INT.2016.169)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Action en contestation de l'état de collocation. 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Y2 SA est entrée en liquidation le 3 mars 2011, après que sa faillite avait été prononcée par jugement du Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz du 10 février 2011.\nX. SA, fondée en mars 2001 et elle aussi domiciliée au no [b] de la route [bbb] à V., est active dans l'usinage CNC automatique et habillage horloger. Elle succédait à la raison individuelle D., jusqu'alors exploitée à W., en reprenant ses actifs et passifs ; D. a été nommé administrateur.\nB. Le 24 février 2011, l'office des faillites, en sa qualité d'administrateur de la faillite de Y2 SA, a écrit à X. SA qu'elle figurait dans la comptabilité de la faillie comme débitrice de 171'226.53 francs. Elle était invitée à payer ce montant jusqu'au 15 mars suivant, sous réserve de ses éventuelles contestations. Par courrier du 15 mars 2011, X. SA a contesté devoir le montant qui lui était réclamé, exposant que c'était au contraire elle qui était créancière de la faillie pour 475'566.44 francs plus intérêts, soit pour un total de 513'654.44 francs. A cette première créance s'en ajoutait une deuxième, de 23'602.05 francs, correspondant à une facture adressée à la faillie le 24 janvier 2011, que celle-ci n'avait toutefois jamais payée. X. SA a ainsi déposé en annexe à son courrier deux productions portant sur les montants annoncés.\nL'inventaire de la masse du 6 octobre 2011 mentionne la créance de la faillie contre X. SA, pour 171'226.53 francs, mais ne lui donne aucune valeur d'estimation en raison de la compensation invoquée par la débitrice. Dans l'état de collocation, daté du lendemain 7 octobre 2011 et déposé le 14 octobre suivant, figurent les deux créances produites par X. SA, admises en classe 3 pour le montant réclamé, avec toutefois une note mentionnant la compensation à concurrence de la dette de la créancière, soit 171'226.53 francs. Le 2 novembre 2011, Y1 SA a écrit à l’administration de la faillite qu’elle contestait la compensation invoquée et que, si la masse ne la contestait pas, elle-même demanderait la cession des droits de la masse, en application de l’article 260 LP. Apparaît également à l’état de collocation une créance de 871'165.57 francs, produite par Y1 SA, admise pour 391'165.67 francs en classe 3 et 480'000 francs « en 4e classe », soit à la suite de tous les autres créanciers en raison d’une décision de postposition pour ce montant figurant dans la comptabilité de la faillie.\nL’actif net de la masse en faillite ayant été évalué à environ 28'000 francs, l’office des faillites a proposé au juge de la faillite une liquidation de cette dernière par voie sommaire. Dès lors que les créances des première et deuxième classes, telles qu’admises par l’office des faillites, totalisaient un montant déjà supérieur aux actifs, le dividende de 3e classe prévisible était annoncé à zéro.\nEn plus de produire dans la faillite, X. SA a introduit le 18 mai 2011 une procédure en paiement contre Y1 SA et Y2 SA en liquidation, en les faisant citer à comparaître devant l’Autorité de conciliation des Montagnes et du Val-de-Ruz. Ses conclusions visaient à obtenir des deux défenderesses le paiement solidaire des deux créances produites dans la faillite de Y2 SA, soit 475'566.44 francs et 23'602,05 francs plus intérêts. Tentée à deux reprises, la conciliation n’a pas abouti et l’autorité saisie a délivré à X. SA, le 3 février 2012, une autorisation de procéder qui rappelle les conclusions prises par la requérante et mentionne que la défenderesse Y1 SA émet quant à elle des conclusions reconventionnelles pour 200'024 francs plus intérêts (dossier CONC.2011.131). Ce même montant avait fait l’objet d’une poursuite engagée par Y1 SA contre X. SA ; par décision du 9 juin 2009, le Tribunal civil du district du Locle avait rejeté la requête de mainlevée que Y1 SA avait déposée à la suite du commandement de payer qu’elle avait fait notifier à X. SA, au motif que les pièces produites par la requérante ne constituaient pas une reconnaissance de dette (ML.2009.41).\nC. Par demande déposée le 2 novembre 2011, Y1 SA a ouvert action en contestation de l’état de collocation, la dirigeant contre X. SA et prenant pour conclusions :\n1. Dire et déclarer que la créance de la défenderesse colloquée en 3ème classe pour un montant de CHF 513'654.44.- doit être éliminée complètement de l’état de collocation de la faillite de la société Y2 SA en liquidation.\n2. Dire et déclarer que la créance de la défenderesse colloquée en 3ème classe pour un montant de CHF 23'602.05.- doit être éliminée complètement de l’état de collocation de la faillite de la société Y2 SA en liquidation.\n3. Avec suite de frais et dépens.\nA l’appui et en substance, elle a fait valoir que les créances invoquées par X. SA n’avaient aucune consistance, raison pour laquelle la compensation envisagée par celle-ci pour le montant de 171'226.53 francs n’avait pas lieu d’être. Comme l’office des faillites paraissait ne pas vouloir contester cette compensation, la demanderesse entendait se faire céder les droits de la masse à ce sujet pour agir en annulation de dite compensation.\nPar réponse déposée le 31 janvier 2012, X. SA a conclu à :\nPrincipalement"}