Les postes admis à ce dernier titre, dans le jugement attaqué, atteignaient un total de 18'220.45 francs mais il n’est pas établi, comme déjà dit, que le plus important d’entre eux – la note d’architecte – soit intégralement imputable au retard de l’appelant. Les maîtres de l’ouvrage n’ont donc pas prouvé un dommage supérieur à celui de la peine conventionnelle de 18'000 francs, de sorte que seul ce dernier montant sera déduit du solde dû à l’appelant, outre la somme de 1'608.50 francs pour une malfaçon (« couloirs sur virevent ») qui n’est pas disputée dans l’appel. Le montant restant dû à l’appelant s’établit ainsi à 28'844.20 francs (48'452.70 francs – 19'608.50 francs)