L'appelant n'indique pas en quoi le raisonnement du premier juge sur ce point pécherait. 7. Au vu de ce qui précède, il convient de réformer le jugement rendu en première instance en ce qui concerne le cumul de la peine conventionnelle et des dommages-intérêts pour cause de retard. Les postes admis à ce dernier titre, dans le jugement attaqué, atteignaient un total de 18'220.45 francs mais il n’est pas établi, comme déjà dit, que le plus important d’entre eux – la note d’architecte – soit intégralement imputable au retard de l’appelant.