Toutefois, le premier juge reprend, au considérant 2c), le solde après réductions du décompte d’architecte, de sorte que l’omission précitée ne porte aucun préjudice à l’appelant. 6. Enfin, l'appel souffre d'une insuffisance manifeste de motivation en se contentant d'alléguer que la déduction de 799 francs correspondant au doublage des parois sous la cage d'escalier n'a pas lieu d'être, car il s'agit de frais effectivement déboursés dans l'intérêt des maîtres de l'ouvrage. L'appelant n'indique pas en quoi le raisonnement du premier juge sur ce point pécherait. 7.