Certes, le premier juge admet au considérant 2a) une déduction de 1'898 francs, sans tenir compte du rabais de 769.50 francs, déjà concédé sur ce poste, par l’entrepreneur, alors que l’architecte imputait ce rabais dans son décompte au 20 août 2008. Toutefois, le premier juge reprend, au considérant 2c), le solde après réductions du décompte d’architecte, de sorte que l’omission précitée ne porte aucun préjudice à l’appelant. 6.