Comme retenu en première instance, l'appelant n'a nullement établi que la moins-value serait inférieure au montant facturé par l'entreprise tierce, de sorte que la déduction opérée est justifiée. En effet, le fait que les travaux relatifs à la « dalle terrasse » aient été facturés par l'appelant au prix de 7'060.50 francs au lieu du forfait de 7'830 francs n'établit en rien que la moins-value ne représenterait que 769.50 francs. Certes, le premier juge admet au considérant 2a) une déduction de 1'898 francs, sans tenir compte du rabais de 769.50 francs, déjà concédé sur ce poste, par l’entrepreneur, alors que l’architecte imputait ce rabais dans son décompte au 20 août 2008.