En l'espèce la peine convenue n'est certes pas d'un montant négligeable, notamment au vu de la faible capacité financière de l'appelant – qui plaidait déjà en première instance au bénéfice de l'assistance judiciaire totale – et du fait que la construction concernait un chalet et non une résidence principale dans laquelle les intimés auraient attendu d'emménager. Toutefois, la faute de l'appelant est importante puisque celui-ci n'a pas pris les mesures nécessaires pour achever à temps les travaux dont il avait pu déterminer lui-même l'échéance, après avoir d'ores et déjà accumulé de nombreux retards. C’est lui-même qui a fixé la date dès laquelle la clause prenait effet.