Autrement dit, il ne doit pas la fixer au montant qu'il estimerait correct » (ATF 133 III 201, cons. 5.2 et les références citées). En l'espèce la peine convenue n'est certes pas d'un montant négligeable, notamment au vu de la faible capacité financière de l'appelant – qui plaidait déjà en première instance au bénéfice de l'assistance judiciaire totale – et du fait que la construction concernait un chalet et non une résidence principale dans laquelle les intimés auraient attendu d'emménager.