Lors de son témoignage, B. a déclaré que ce supplément d'honoraires était relatif à la direction des travaux dès le mois de janvier – sans préciser s'il s'agissait du début ou de la fin de ce mois -, de sorte qu’ils ont pu prendre place durant la période s'étendant du 1er février à la fin des travaux, soit précisément celle concernée par la peine conventionnelle. Rien n’indique par ailleurs qu’une partie de ces interventions finales n’aient pas dû être effectuées de toute façon, quelle que soit la date de terminaison des travaux, si bien qu’elles ne seraient pas la conséquence du retard de l’appelant. 4. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, « aux termes de l'article 163 al.