Dès lors, le juge de première instance pouvait émettre, sans encourir le grief d'insuffisance de motivation, la conclusion que ni le lien de causalité adéquate entre les retards et le dommage subi, ni la faute de l'appelant n'apparaissaient discutables. Sur le fond, l’appelant n’invoque aucun motif de nier soit le lien de causalité, soit la faute en cause, de sorte que son grief doit être rejeté. 3. L'article 161 CO, qui traite de la relation entre la peine et le dommage, pose deux principes. Premièrement, la peine convenue est encourue même si le créancier n'a éprouvé aucun dommage (al. 1) et constitue donc une obligation de nature autonome.