Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, « de l'article 29 al. 2 Cst. féd. découle le devoir pour le juge de motiver sa décision afin que le justiciable puisse en saisir la portée et, le cas échéant, l'attaquer en connaissance de cause. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il s'est fondé ; il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les arguments invoqués par les parties, mais peut se limiter à ceux qui lui apparaissent pertinents » (arrêt du TF du 10.02.2012 [5A_661/2011] cons. 6.1 et les références citées). En l'espèce, le premier juge a retenu