Il soutient ensuite que la clause pénale ne pouvait pas être cumulée avec les frais découlant de son retard dans l'exécution des travaux et que celle-ci devait en outre être réduite. Il conteste la déduction de 1'898 francs relative à l'étanchéité de la dalle-terrasse effectuée par un tiers et celle de 799 francs concernant le doublage des parois sous la cage d'escalier. Dans leur réponse, les intimés concluent au rejet de l'appel dans toutes ses conclusions avec suite de frais judiciaires et dépens. C O N S I D E R A N T 1. Interjeté dans les formes et délai légaux, l'appel est recevable (art. 311 CPC). 2. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, « de l'article 29 al.