qu'une réduction de la peine conventionnelle arrêtée par les parties à 2'000 francs par semaine de retard ne se justifiait pas, celle-ci n'ayant rien de disproportionné, déraisonnable ou choquant ; qu'une retenue de 1'608.50 francs intitulée « couloir sur virevents suite modification détail de rive » dans le décompte final de l'architecte était aussi légitime, à l’inverse d’autre malfaçons alléguées par les défendeurs. E. X. interjette appel contre ce jugement en invoquant la violation du droit d'être entendu, la fausse application du droit et la constatation inexacte des faits