qu'une mauvaise exécution du travail du demandeur au niveau de la bordure du toit empêchait le phénomène dit de la « goutte pendante », ce qui obligeait à modifier l'avant-toit pour un coût devisé à 7'224 francs, ce défaut ayant en outre entraîné une dégradation des façades dont la réparation avait coûté 5'000 francs ; que les volets présentaient un défaut dont la réparation était devisée à 5'000 francs ; qu'au total, la réparation des défauts, les conséquences du retard du demandeur et les pénalités à sa charge représentaient un montant de 55'052.35 francs, qui excédait le solde de 48'452.67 francs dû par les défendeurs.