que des exécutions défectueuses par rapport aux plans sur les bords de la toiture avaient impliqué des suppléments de ferblanterie de 1'608.50 francs ; que les retards et malfaçons imputables au demandeur avaient engendré le paiement d'heures supplémentaires de l'architecte d'un montant de 15'610.60 francs ; qu'une mauvaise exécution du travail du demandeur au niveau de la bordure du toit empêchait le phénomène dit de la « goutte pendante », ce qui obligeait à modifier l'avant-toit pour un coût devisé à 7'224 francs, ce défaut ayant en outre entraîné une dégradation des façades dont la réparation avait coûté 5'000 francs ;