{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-01-06", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2014-100_2016-01-06.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7384&W10_KEY=1985005&nTrefferzeile=65&Template=search_result_document.html", "Checksum": "d58d3d38b4afbff4cfc743987f83a35b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2014.100", "INT.2016.62"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 06.01.2016 CACIV.2014.100 (INT.2016.62)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contrat d'entreprise. 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C’est lui-même qui a fixé la date dès laquelle la clause prenait effet. Dès lors, la peine convenue n'apparaît pas si disproportionnée qu'il faille la réduire. Il est d’ailleurs hautement douteux que l’appelant puisse remettre en cause à ce stade un montant de peine conventionnelle qu’il admettait dans la procédure d’inscription provisoire d’hypothèque légale.\n5. L'appelant s'en prend encore à la déduction de 1'898 francs opérée par le premier juge sur le montant de la facture finale en raison des travaux d'étanchéité de la « dalle terrasse » compris dans le contrat du 29 mai 2007, mais exécutés par un tiers. Il ressort du dossier que ces travaux ont été facturés par le tiers en question au prix de 1'898 francs. Comme retenu en première instance, l'appelant n'a nullement établi que la moins-value serait inférieure au montant facturé par l'entreprise tierce, de sorte que la déduction opérée est justifiée. En effet, le fait que les travaux relatifs à la « dalle terrasse » aient été facturés par l'appelant au prix de 7'060.50 francs au lieu du forfait de 7'830 francs n'établit en rien que la moins-value ne représenterait que 769.50 francs. Certes, le premier juge admet au considérant 2a) une déduction de 1'898 francs, sans tenir compte du rabais de 769.50 francs, déjà concédé sur ce poste, par l’entrepreneur, alors que l’architecte imputait ce rabais dans son décompte au 20 août 2008. Toutefois, le premier juge reprend, au considérant 2c), le solde après réductions du décompte d’architecte, de sorte que l’omission précitée ne porte aucun préjudice à l’appelant.\n6. Enfin, l'appel souffre d'une insuffisance manifeste de motivation en se contentant d'alléguer que la déduction de 799 francs correspondant au doublage des parois sous la cage d'escalier n'a pas lieu d'être, car il s'agit de frais effectivement déboursés dans l'intérêt des maîtres de l'ouvrage. L'appelant n'indique pas en quoi le raisonnement du premier juge sur ce point pécherait.\n7. Au vu de ce qui précède, il convient de réformer le jugement rendu en première instance en ce qui concerne le cumul de la peine conventionnelle et des dommages-intérêts pour cause de retard. Les postes admis à ce dernier titre, dans le jugement attaqué, atteignaient un total de 18'220.45 francs mais il n’est pas établi, comme déjà dit, que le plus important d’entre eux – la note d’architecte – soit intégralement imputable au retard de l’appelant. Les maîtres de l’ouvrage n’ont donc pas prouvé un dommage supérieur à celui de la peine conventionnelle de 18'000 francs, de sorte que seul ce dernier montant sera déduit du solde dû à l’appelant, outre la somme de 1'608.50 francs pour une malfaçon (« couloirs sur virevent ») qui n’est pas disputée dans l’appel. Le montant restant dû à l’appelant s’établit ainsi à 28'844.20 francs (48'452.70 francs – 19'608.50 francs), plus intérêts à 5 % l’an dès le 28 juin 2008.\n8. Vu l'issue de la cause, les frais des deux instances seront répartis par moitié entre les parties et les dépens compensés, sous réserve des règles de l'assistance judiciaire. La réglementation des frais d’inscription définitive d’hypothèque légale, à charge des défendeurs, n’a pas été attaquée et sera donc reprise.\nPar ces motifs,\nLA COUR D'APPEL\nCIVILE\n1. Admet partiellement l'appel et réforme le dispositif du jugement rendu en première instance, en condamnant les intimés solidairement à payer à l'appelant la somme de 28'844.20 francs plus intérêts à 5 % l'an dès le 28 juin 2008 ; en ordonnant l'inscription au registre foncier, en faveur de l'appelant, d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs d'un montant de 28'844.20 francs plus intérêts à 5 % l'an dès le 28 juin 2008, au feuillet de l'article [aaa] du cadastre de Z.(VS), propriété des intimés par moitié chacun.\n2. Met les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 3'751 francs et les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'500 francs, avancés par l’Etat pour l’appelant, par moitié à charge de chacune des parties, sous réserve des règles de l'assistance judiciaire.\n3. Met les frais d'inscription définitive de l'hypothèque légale à la charge des intimés solidairement.\n4. Compense les dépens de première et deuxième instances, sous réserve des règles de l'assistance judiciaire.\nNeuchâtel, le 6 janvier 2016\n1 Les parties fixent librement le montant de la peine.\n2 La peine stipulée ne peut être exigée lorsqu'elle a pour but de sanctionner une obligation illicite ou immorale, ni, sauf convention contraire, lorsque l'exécution de l'obligation est devenue impossible par l'effet d'une circonstance dont le débiteur n'est pas responsable.\n3 Le juge doit réduire les peines qu'il estime excessives."}