{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-01-06", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2014-100_2016-01-06.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7384&W10_KEY=1985005&nTrefferzeile=65&Template=search_result_document.html", "Checksum": "d58d3d38b4afbff4cfc743987f83a35b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2014.100", "INT.2016.62"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 06.01.2016 CACIV.2014.100 (INT.2016.62)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contrat d'entreprise. 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Selon mention manuscrite de l'appelant, la date arrêtée pour les travaux intérieurs et extérieurs est cependant la même, soit celle du 1er février 2008. D’une part, on vérifie que du 1er février au 3 avril 2008, plus de huit semaines se sont écoulées, la neuvième étant très clairement entamée, de sorte que la peine stipulée atteint 18'000 francs (et non 16'000 francs comme prétendu par l’appelant). D’autre part, en ce qui concerne le cumul de la peine conventionnelle et d’une indemnité couvrant le dommage effectivement subi, il ne ressort nullement du procès-verbal précité que les parties auraient convenu que l'appelant devrait payer, outre le montant de la peine conventionnelle, des dommages-intérêts du fait d’un éventuel retard. Les intimés se réfèrent à leur intention, soit le fait d’imposer une forte pression à l’entrepreneur pour qu’il respecte enfin les termes fixés, ce qui est certes vraisemblable. Rien ne les empêchait toutefois de prévoir un cumul de la peine « incitative » avec des dommages-intérêts, s’ils craignaient un préjudice concret. Or rien n’indique une telle manifestation de volonté et on peut très bien envisager que les intimés aient estimé la peine assez élevée pour couvrir un éventuel dommage dû au retard, comme on le vérifiera plus loin. Le montant de la peine doit donc être imputé sur celui du dommage et il sied de réformer sur ce point le jugement de première instance. On ne saurait suivre les intimés lorsqu'ils soutiennent que seule la partie du dommage subie entre le 1er février et le 3 avril 2008 ne pourrait être additionnée à la peine conventionnelle, à l'exclusion de celui survenu avant ou après cette période. Rien de tel ne peut être déduit du procès-verbal précité. En outre, le dossier ne permet pas de discerner quelle part du dommage concernerait la période précitée et quelle part serait relative à une période antérieure ou postérieure. En particulier, la facture de l'architecte du 27 juin 2008 mentionne des honoraires supplémentaires liés aux retards de l'entreprise de X. pour un total de 15'610.60 francs, correspondant à 10,5 heures de travail de l'architecte associé et 161 heures de l'architecte collaboratrice, plus les frais de déplacement, mais elle ne précise pas quand ces heures ont été accomplies. Lors de son témoignage, B. a déclaré que ce supplément d'honoraires était relatif à la direction des travaux dès le mois de janvier – sans préciser s'il s'agissait du début ou de la fin de ce mois -, de sorte qu’ils ont pu prendre place durant la période s'étendant du 1er février à la fin des travaux, soit précisément celle concernée par la peine conventionnelle. Rien n’indique par ailleurs qu’une partie de ces interventions finales n’aient pas dû être effectuées de toute façon, quelle que soit la date de terminaison des travaux, si bien qu’elles ne seraient pas la conséquence du retard de l’appelant.\n4. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, « aux termes de l'article 163 al. 3 CO, le juge doit réduire les peines qu'il estime excessives. Il s'agit d'une norme d'ordre public, donc impérative, que le juge doit appliquer même si le débiteur n'a pas demandé expressément de réduction. Il observera toutefois une certaine réserve, car les parties sont libres de fixer le montant de la peine (art. 163 al. 1 CO) et les contrats doivent en principe être respectés ; une intervention du juge n'est nécessaire que si le montant fixé est si élevé qu'il dépasse toute mesure raisonnable, au point de n'être plus compatible avec le droit et l'équité. Une réduction de peine se justifie en particulier lorsqu'il existe une disproportion crasse entre le montant convenu et l'intérêt du créancier à maintenir la totalité de sa prétention, mesuré concrètement au moment où la violation contractuelle est survenue. Pour juger du caractère excessif de la peine conventionnelle, il ne faut pas raisonner abstraitement, mais, au contraire, prendre en considération toutes les circonstances concrètes de l'espèce. Il y a ainsi lieu de tenir compte notamment de la nature et de la durée du contrat, de la gravité de la faute et de la violation contractuelle, de la situation économique des parties, singulièrement de celle du débiteur. Il convient également de ne pas perdre de vue les éventuels liens de dépendance résultant du contrat et l'expérience en affaires des parties. La protection de la partie économiquement faible autorise davantage une réduction que si sont concernés des partenaires économiquement égaux et habitués des affaires. Il n'appartient pas au créancier de prouver que la peine stipulée est appropriée, mais au débiteur d'alléguer et d'établir les faits qui justifient une réduction. Le pouvoir d'appréciation du juge se rapporte tant au caractère excessif de la peine qu'à la question de l'étendue de la réduction. Si le juge reconnaît que la peine est excessive, il doit en principe seulement la réduire pour qu'elle ne le soit plus. Autrement dit, il ne doit pas la fixer au montant qu'il estimerait correct » (ATF 133 III 201, cons. 5.2 et les références citées)."}