{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-01-06", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2014-100_2016-01-06.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7384&W10_KEY=1985005&nTrefferzeile=65&Template=search_result_document.html", "Checksum": "d58d3d38b4afbff4cfc743987f83a35b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2014.100", "INT.2016.62"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 06.01.2016 CACIV.2014.100 (INT.2016.62)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contrat d'entreprise. 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Il soutient ensuite que la clause pénale ne pouvait pas être cumulée avec les frais découlant de son retard dans l'exécution des travaux et que celle-ci devait en outre être réduite. Il conteste la déduction de 1'898 francs relative à l'étanchéité de la dalle-terrasse effectuée par un tiers et celle de 799 francs concernant le doublage des parois sous la cage d'escalier.\nDans leur réponse, les intimés concluent au rejet de l'appel dans toutes ses conclusions avec suite de frais judiciaires et dépens.\nC O N S I D E R A N T\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, l'appel est recevable (art. 311 CPC).\n2. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, « de l'article 29 al. 2 Cst. féd. découle le devoir pour le juge de motiver sa décision afin que le justiciable puisse en saisir la portée et, le cas échéant, l'attaquer en connaissance de cause. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il s'est fondé ; il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les arguments invoqués par les parties, mais peut se limiter à ceux qui lui apparaissent pertinents » (arrêt du TF du 10.02.2012 [5A_661/2011] cons. 6.1 et les références citées).\nEn l'espèce, le premier juge a retenu – en se fondant sur les pièces littérales versées au dossier et sur le témoignage de B., architecte des défendeurs – que l'appelant avait accusé un retard récurrent sur le chantier, de sorte que, lors d'une séance de mise au point du 6 décembre 2007, la date finale des travaux intérieurs et extérieurs avait été fixée au 1er février 2008, l'appelant acceptant la déduction d'une pénalité de 2'000 francs par semaine entamée au-delà de cette échéance. L'appelant n'avait toutefois pas respecté ce dernier planning, la réception des travaux intérieurs n'ayant lieu que le 13 février 2008 et celle des travaux extérieurs que le 8 avril 2008. Le premier juge en a déduit que les intimés étaient en droit d'obtenir la réparation du dommage provoqué par les retards répétés du demandeur, dont faisaient partie le coût de la location supplémentaire d'échafaudages de 2'396.80 francs et du bâchage provisoire du chantier de 213.05 francs, ainsi que les honoraires supplémentaires d'architecte de 15'610.60 francs, justifiés par pièces et évoqués dans leurs témoignages par les architectes B. et C. Le premier de ces témoins a déclaré que la location d'échafaudages pour quinze semaines supplémentaires découlait évidemment du retard pris par l'entreprise de l'appelant et que les honoraires supplémentaires d'architecte concernaient la direction des travaux, à partir de janvier, avec les déplacements en Valais. La seconde a confirmé les problèmes de retard pris dès le départ par l'entreprise précitée. Dès lors, le juge de première instance pouvait émettre, sans encourir le grief d'insuffisance de motivation, la conclusion que ni le lien de causalité adéquate entre les retards et le dommage subi, ni la faute de l'appelant n'apparaissaient discutables. Sur le fond, l’appelant n’invoque aucun motif de nier soit le lien de causalité, soit la faute en cause, de sorte que son grief doit être rejeté.\n3. L'article 161 CO, qui traite de la relation entre la peine et le dommage, pose deux principes. Premièrement, la peine convenue est encourue même si le créancier n'a éprouvé aucun dommage (al. 1) et constitue donc une obligation de nature autonome. La loi allège la position du créancier, qui n'est tenu de prouver ni l'existence ou l'étendue du dommage, ni une faute du débiteur ; il lui suffit d'établir l'inexécution ou l'exécution imparfaite de l'obligation principale. La peine est donc également due si le dommage est difficile à évaluer, voire impossible à établir ou s'il est égal ou inférieur à la peine. Deuxièmement, le montant de la peine s'impute sur celui du dommage. Toutefois, le créancier peut réclamer une indemnité supérieure à la peine conventionnelle (al. 2) ; il doit alors prouver qu'il y a faute du débiteur et que le dommage est supérieur à la peine ; la preuve de la faute n'a cependant pas à être apportée lorsque le débiteur répond même en l'absence de faute (cf. art. 101 et 103 aI. 1 CO). Des conventions contraires sont possibles ; en particulier, les parties peuvent prévoir que le débiteur doit, outre la peine conventionnelle, l'intégralité des dommages-intérêts (Mooser, Commentaire romand, Code des obligations I, n. 1 à 4 ad art. 161 et les références citées)."}