{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-01-06", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2014-100_2016-01-06.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7384&W10_KEY=1985005&nTrefferzeile=65&Template=search_result_document.html", "Checksum": "d58d3d38b4afbff4cfc743987f83a35b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2014.100", "INT.2016.62"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 06.01.2016 CACIV.2014.100 (INT.2016.62)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contrat d'entreprise. 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Les défendeurs alléguaient en substance que les travaux fournis par le demandeur devaient être exécutés jusqu'à fin septembre 2007 selon le planning initial ; que le prénommé avait toutefois accumulé les retards ; que le demandeur avait finalement signé en connaissance de cause le 13 décembre 2007 un procès-verbal stipulant qu'il devrait s'acquitter d'une pénalité de 2'000 francs par semaine de retard entamée au-delà du 1er février 2008 ; que, selon le décompte final de l'architecte, certains postes de la facture du demandeur avaient été corrigés ; qu'ainsi, le prix de la dalle terrasse facturé 7'060.50 francs avait été réduit à 5'392 francs, une entreprise tierce ayant effectué les travaux d'étanchéité à la place du demandeur pour un montant de 1'898 francs et les travaux supplémentaires, facturés 9'705.05 francs, avaient été ramenés à 5'259.25 francs du fait que le doublage des parois sous l'escalier était compris dans la position no 4 – ce qui impliquait une déduction de 799 francs – et que la tablette sur la baie vitrée du balcon devait être l'objet d'une correction de 2'646.80 francs, consécutive à une erreur de construction ; qu'en raison des retards accumulés par le demandeur, la location des échafaudages avait dû être prolongée de quinze semaines, des bâchages provisoires devant en outre être effectués, ce qui représentait des montants de 2'396.80 francs et 213.05 francs à déduire de la facture du demandeur ; que des exécutions défectueuses par rapport aux plans sur les bords de la toiture avaient impliqué des suppléments de ferblanterie de 1'608.50 francs ; que les retards et malfaçons imputables au demandeur avaient engendré le paiement d'heures supplémentaires de l'architecte d'un montant de 15'610.60 francs ; qu'une mauvaise exécution du travail du demandeur au niveau de la bordure du toit empêchait le phénomène dit de la « goutte pendante », ce qui obligeait à modifier l'avant-toit pour un coût devisé à 7'224 francs, ce défaut ayant en outre entraîné une dégradation des façades dont la réparation avait coûté 5'000 francs ; que les volets présentaient un défaut dont la réparation était devisée à 5'000 francs ; qu'au total, la réparation des défauts, les conséquences du retard du demandeur et les pénalités à sa charge représentaient un montant de 55'052.35 francs, qui excédait le solde de 48'452.67 francs dû par les défendeurs.\nLes parties ont ensuite brièvement répliqué et dupliqué.\nDans le cadre de l'administration des preuves, outre les pièces littérales déposées par les parties, il a été procédé à l'audition en qualité de témoins de A., B. et C.\nLa clôture de l'instruction a été ordonnée le 4 octobre 2013.\nLes parties ont ensuite déposé des conclusions en cause et elles ont plaidé lors d'une audience du 21 février 2014.\nD. Par jugement du 22 octobre 2014, le tribunal de première instance a condamné les défendeurs solidairement à payer au demandeur la somme de 10'624.32 francs avec intérêts à 5 % l'an dès le 28 juin 2008 ; il a ordonné l'inscription au registre foncier d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs, en faveur du demandeur, de 10'624.32 francs avec intérêts à 5 % l'an dès le 28 juin 2008 au feuillet de l'article [aaa] du cadastre de Z.(VS), propriété des défendeurs par moitié chacun, et a invité le conservateur du registre foncier compétent à procéder à cette inscription ; il a réparti les frais de la cause, arrêtés à 3'751 francs, à raison de quatre cinquièmes à charge du demandeur et d'un cinquième à charge des défendeurs solidairement, les frais d'inscription définitive de l'hypothèque légale étant également mis à la charge de ceux-ci ; il a enfin condamné le demandeur à verser aux défendeurs, créanciers solidaires, une indemnité de dépens de 7'500 francs. En bref, le premier juge a retenu en premier lieu que les défendeurs pouvaient prétendre aux réductions opérées par leur architecte dans son décompte final au 20 août 2008, soit 1'898 francs, TVA non comprise, sur la facture du demandeur pour des travaux d'étanchéité de la « dalle terrasse » accomplis par une entreprise tierce ; 799 francs sur les « travaux supplémentaires » facturés, le doublage des parois sous l'escalier étant compris dans la position no 4 du contrat du 29 mai 2007 ; enfin, 3'646.80 francs pour des travaux de correction de la tablette sur baie vitrée. Du solde de 48'452.67 francs auquel il dit ainsi parvenir, le premier juge a ensuite admis d’autres déductions, dès lors que les défendeurs étaient en droit d'obtenir la réparation du dommage consécutif au retard accumulé par le demandeur, soit les frais engendrés pour la location supplémentaire d'échafaudages de 2'396.80 francs et le bâchage provisoire du chantier de 213.05 francs, ainsi que les honoraires supplémentaires d'architecte de 15'610 francs ; qu'une réduction de la peine conventionnelle arrêtée par les parties à 2'000 francs par semaine de retard ne se justifiait pas, celle-ci n'ayant rien de disproportionné, déraisonnable ou choquant ; qu'une retenue de 1'608.50 francs intitulée « couloir sur virevents suite modification détail de rive » dans le décompte final de l'architecte était aussi légitime, à l’inverse d’autre malfaçons alléguées par les défendeurs."}