{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-01-06", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2014-100_2016-01-06.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7384&W10_KEY=1985005&nTrefferzeile=65&Template=search_result_document.html", "Checksum": "d58d3d38b4afbff4cfc743987f83a35b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2014.100", "INT.2016.62"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 06.01.2016 CACIV.2014.100 (INT.2016.62)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contrat d'entreprise. Peine conventionnelle. Dommages-intérêts."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 04:31:57", "Checksum": "5fb6dd32f2b1961960632ea483480018", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 06.01.2016 CACIV.2014.100 (INT.2016.62)\nRegeste:\nContrat d'entreprise. Peine conventionnelle. Dommages-intérêts.\n\nA. Par contrat du 29 mai 2007, X., entrepreneur, s'est engagé envers Les époux Y., maîtres de l'ouvrage, à construire un chalet à Z.(VS) au prix forfaitaire de 230'000 francs. Selon le planning initial, le « gros-œuvre 2 charpente », ferblanterie non comprise, devait être achevé à fin septembre 2007 et le chalet entièrement terminé à fin novembre 2007. Cependant, ni ce planning, ni d'autres plannings ultérieurs n'ont été respectés. Un dernier « planning des travaux à effectuer » relatif à l'entrepreneur précité – prévoyant une date finale fixée au 1er février 2008, tant pour les travaux intérieurs qu'extérieurs – figure dans un « procès-verbal 09b », daté du 6 décembre 2007 et approuvé par l'entrepreneur le 13 décembre 2007. Toutefois, la fin des travaux intérieurs date du 13 février 2008 et celle des travaux extérieurs du 8 avril 2008, la pose des volets ayant eu lieu encore ultérieurement. Le 27 mai 2008, l'entrepreneur a établi sa facture finale qui, après déduction des acomptes payés par les maîtres de l'ouvrage, présentait un solde en sa faveur de 54'150.30 francs. Toutefois, selon décompte de l'architecte du 20 août 2008, le solde dû à l'entrepreneur s'élevait à 48'452.67 seulement et était réduit à néant après diverses retenues.\nB. Après avoir obtenu du Tribunal civil du district de Monthey l'inscription préprovisoire d'une hypothèque légale le 27 août 2008 pour un montant de 54'150.30 francs puis l'inscription provisoire d'une telle hypothèque le 28 septembre 2008 pour un montant de 38'150.30 francs avec intérêts à 5 % l'an dès le 28 mai 2008, l'entrepreneur a ouvert une procédure au fond devant le tribunal précité, qui s'est déclaré incompétent à raison du lieu, suite à une exception soulevée par les défendeurs, par décision du 25 janvier 2010, et a renvoyé le demandeur à agir devant l'autorité compétente dans un délai de soixante jours.\nC. Par demande du 12 mars 2010 adressée à l'une des Cours civiles du Tribunal cantonal neuchâtelois, X. a conclu à la condamnation des époux Y. solidairement à lui payer le montant de 50'150.30 francs avec intérêts à 5 % l'an dès le 28 mai 2008 et à l'inscription au registre foncier compétent d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs de 38'150,30 francs, plus intérêts à 5 % dès le 28 mai 2008 et accessoires légaux, et à la condamnation des époux Y. aux frais d'inscription provisoire et définitive de cette hypothèque, ainsi qu'aux frais et dépens de la procédure. Le demandeur alléguait en bref que les travaux de construction, achevés le 28 mai 2008, avaient été prolongés par l'exigence des défendeurs de remplacer les volets classiques par des volets à fermentes non visibles ; qu'une plus-value de 9'705.05 francs hors taxe relative à des travaux complémentaires s'ajoutait à sa facture finale ; qu'il en avait déduit à bien plaire un montant de 769.50 francs hors taxe, l'étanchéité de la dalle terrasse extérieure ayant été effectuée par un tiers, ainsi qu'une moins-value hors taxe de 200 francs relative à l'escalier et une moins-value de 900 francs hors taxe sur les finitions, dont une partie avait été exécutée par le menuisier ; que le montant net de sa facture s'élevait ainsi à 242'099.50 francs, soit à un solde dû de 54'150.30 francs après déductions de quatre acomptes totalisant 187'949.20 francs ; que des pénalités de 2'000 francs par semaine de retard avaient été convenues avec effet au 1er février 2008 ; que la fin des travaux datait du 3 avril 2008, à l'exception de la pose et de la finition des volets, achevés le 28 mai 2008 ; qu'il accusait ainsi un retard de huit semaines, du 2 février au 3 avril 2008 ; que le montant des pénalités était excessif et devait être réduit à 500 francs par semaine au maximum, soit 4'000 francs au total, en application de l'article 163 al. 3 CO ; que les défendeurs restaient donc lui devoir au final 50'150.30 francs."}