n’est pas certain, en l’état, que la prestation caractéristique de l’architecte, sur laquelle la demande s’appuie, découle exclusivement du contrat du 30 avril 2003. 6. Le jugement du 5 novembre 2013 sera en conséquence annulé et la cause renvoyée au premier juge pour qu’il instruise plus avant les questions dont les réponses sont nécessaires pour fixer le for. Vu l’issue de la procédure d’appel, qui voit l’appelant l’emporter sur le principe mais ne pas obtenir la déclaration d’irrecevabilité de la demande souhaitée, il se justifie de partager par moitié les frais de deuxième instance et de compenser les dépens. Par ces motifs, LA Cour d'appel civile 1. Ecarte du dossier d’appel