autres prestations de l’architecte pour un accessoire de la surveillance de chantier, obligation principale qui fonderait la compétence des autorités judiciaires neuchâteloises. 5. Au vu de ce qui précède, il apparaît que l’appel de X. est partiellement bien fondé, en ce sens que la décision entreprise a été rendue de manière prématurée, alors que l’instruction de la cause n’était pas suffisamment avancée pour permettre au premier juge de trancher en toute connaissance de cause la question du for pour le fixer définitivement à Neuchâtel.