Ainsi, il ne suffit pas de constater, comme l’a fait le premier juge, que 39,25 heures de surveillance de chantier ne peuvent être qualifiées d’activité marginale ou accessoire pour fonder la compétence du tribunal saisi. Encore faut-il se convaincre que c’est bien un défaut de surveillance qui pourrait être à l’origine du dommage prétendu. Pour le cas où les différentes prestations de l’architecte ne se distingueraient pas suffisamment les unes des autres et où son activité devrait plutôt être appréciée dans sa globalité, il ne suffirait pas non plus de noter que 39,25 heures de surveillance de chantier ne sont, en soi, pas une activité marginale ou accessoire.