Appliqués au cas d’espèce, ces principes conduisent à considérer qu’en l’état, on ignore de quelle(s) prestation(s) de l’architecte défendeur, incluses dans la convention des parties et par hypothèse mal exécutée(s), découleraient les défauts dont se plaint le demandeur. Ceux-ci peuvent en effet avoir pour origine un défaut de surveillance des travaux, mais aussi un défaut dans les plans d’exécution de l’ouvrage (que l’appelant paraît avoir dessinés, prestation qui va au-delà de la convention écrite du 30 avril 2003) ou encore dans la conception même de l’ouvrage (au stade de l’avant-projet donc, selon la convention écrite du 30 avril 2003), le demandeur se plaignant pour sa part en termes