n. 8 ad art. 31). Cette opinion rejoint celle de Tercier, Favre et Conus, qui préconisent une approche nuancée, dans le cas du contrat d’architecte, suivant que les prestations de l’architecte forment un tout indissociable, que l’une est l’accessoire de l’autre ou encore que les différentes prestations conservent une certaine indépendance entre elles (Tercier/Favre/Conus, op. cit. n. 5359). Appliqués au cas d’espèce, ces principes conduisent à considérer qu’en l’état, on ignore de quelle(s) prestation(s) de l’architecte défendeur, incluses dans la convention des parties et par hypothèse mal exécutée(s), découleraient les défauts dont se plaint le demandeur.