Il résulte du libellé de ces factures que sont comprises, dans le surcoût total de 10'870 francs en chiffres ronds, 39,25 heures de surveillance de chantier pour le prix de 3'800 francs. Cette activité, comme le relève le premier juge (« par la nature des choses », écrit-il), ne peut s'être exercée que là où se trouvait le chantier, soit sur territoire neuchâtelois, une surveillance « à distance » étant éventuellement concevable (on songe à l’organisation de l’intervention des différents corps de métier par exemple) mais n’étant qu’accessoire et devant nécessairement être très largement complétée de contrôles sur place. Conformément une nouvelle fois à l’article 74 al.