Au stade de la conciliation, le défendeur n'a pas encore décidé s'il allait ou non procéder au fond (Haldy, CR-CPC, 2011, n. 3 ad art. 18). 4. A l’inverse d’un contrat que le demandeur et intimé a conclu avec un tiers, soit l’entreprise chargée du gros-œuvre, où le défendeur n’apparaît qu’en qualité de représentant du maître de l’ouvrage, le – seul – contrat signé par les parties le 30 avril 2003 ne contient pas d’élection de for, laquelle aurait été possible conformément à l’article 17 CPC. En conséquence, c’est la règle prévue par l’article 31 CPC qui trouve application, laquelle prévoit