3. A titre liminaire, il convient d'observer que, contrairement à ce que soutient le demandeur et intimé, le fait que le défendeur et appelant ait participé à la tentative de conciliation sans décliner la compétence de la chambre qui avait été saisie ne constitue pas une acceptation tacite du for au sens de l'article 18 CPC qui l'empêcherait par la suite de contester la compétence ratione loci du tribunal saisi. Au stade de la conciliation, le défendeur n'a pas encore décidé s'il allait ou non procéder au fond (Haldy, CR-CPC, 2011, n. 3 ad art.