En l'espèce, la production de la cinquième facture en procédure d'appel ne remplit pas ces conditions : compte tenu de sa date, on ne voit pas ce qui aurait empêché le défendeur et appelant de s'en prévaloir et de la produire devant le premier juge, en faisant preuve de l'attention nécessaire. Contrairement à ce que soutient l’appelant, il n’appartient pas au juge, que ce soit en première ou en deuxième instance, d’instruire selon la procédure inquisitoire la question de la compétence à raison du lieu, en l’absence d’un for impératif au sens de l’article 9 CPC, dès lors qu’une partie peut accepter tacitement le for (art. 18 CPC ; Bohnet, CR-CPC, n. 36 ad art.