En application de l'article 317 al. 1 CPC, les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que si (a) ils sont invoqués ou produits sans retard et (b) ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. En l'espèce, la production de la cinquième facture en procédure d'appel ne remplit pas ces conditions : compte tenu de sa date, on ne voit pas ce qui aurait empêché le défendeur et appelant de s'en prévaloir et de la produire devant le premier juge, en faisant preuve de l'attention nécessaire.