A l'appui de son appel, X. a produit diverses pièces et invoqué le témoignage de son épouse ainsi que son propre interrogatoire. Ces preuves ont fait l'objet de deux ordonnances des 12 décembre 2013 et 24 juin 2014, auxquelles il y a lieu de se référer et qui sont ici confirmées. Plus précisément, toutes les pièces invoquées figurent déjà dans le dossier de première instance et peuvent donc être prises en considération, à l'exception d'une cinquième facture du défendeur au demandeur, datée du 4 juin 2006 et portant sur 11'022.30 francs. En application de l'article 317 al.