N T 1. Le jugement entrepris répond, comme l'a justement intitulé le premier juge, à la définition de la décision incidente découlant de l'article 237 al. 1 CPC puisqu'une appréciation inverse de celle de l'autorité de première instance par la Cour de céans mettrait un terme à la procédure engagée devant les tribunaux neuchâtelois. Il est en conséquence immédiatement attaquable (art. 237 al. 2 CPC). Pour le surplus, interjeté dans les formes et délai légaux (art. 308 al. 1 et 2, 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 2. A l'appui de son appel, X. a produit diverses pièces et invoqué le témoignage de son épouse ainsi que son propre interrogatoire.