, la surveillance de chantier étant par définition accessoire ou marginale puisque, sans plans, il ne peut y avoir de chantier à surveiller. Pour sa part, Y., qui conclut au rejet de l’appel, soutient que la prestation caractéristique du contrat est bien celle que le premier juge a retenue et que celle-ci se situe dans le ressort du tribunal saisi. A cela s’ajoute que le défendeur n’a pas soulevé de déclinatoire de compétence devant la Chambre de conciliation, si bien qu’il faut retenir une acceptation tacite de for de sa part, au sens de l’article 18 CPC. C O N S I D E R A N