Les prestations supplémentaires qu’il a fournies par la suite l’ont été sur la base d’accords verbaux complémentaires au contrat écrit d’avril 2003, qui reste seul déterminant. De surcroît, la prestation caractéristique d’un architecte est toujours l’élaboration de plans, la surveillance de chantier étant par définition accessoire ou marginale puisque, sans plans, il ne peut y avoir de chantier à surveiller. Pour sa part, Y., qui conclut au rejet de l’appel, soutient que la prestation caractéristique du contrat est bien celle que le premier juge a retenue et que celle-ci se situe dans le ressort du tribunal saisi.