C. Par jugement incident du 5 novembre 2013, le juge saisi a rejeté le moyen et s’est déclaré compétent pour connaître de la demande. En bref, il a considéré, sur la base des factures d’honoraires que le défendeur avait adressées au demandeur, que le premier avait tout à la fois réalisé les avant-projet, projet, devis et demande de permis puis exercé le suivi du chantier, qu’à ce dernier égard, la facture du 9 mai 2006 mentionnait 39 heures de surveillance de chantier pour un montant d’environ 3'800 francs, qu’il ne s’agissait donc pas d’une activité marginale ou accessoire et qu’elle ne pouvait avoir été exercée, par la nature même des choses, qu’au lieu où le chantier avait cours, soit à