en 2008 et qu’il était de ce fait tardif, en contestant que les défauts allégués lui soient imputables et en invoquant la prescription, pour le cas où la condition d’un avis des défauts à temps et celle de sa responsabilité dans leur survenance seraient tout de même tenues pour réalisées. Affirmant la compétence à raison du lieu du tribunal saisi, Y. a invité le juge à statuer préalablement sur cette question par une décision incidente, au sens de l’article 237 al. 1 CPC. Le juge instructeur a donné suite à la requête et cité les parties à comparaître à une audience qui s’est tenue le 1er novembre 2013, lors de laquelle elles ont plaidé le moyen.