{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-08-26", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2013-96_2014-08-26.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6831&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=119&Template=search_result_document.html", "Checksum": "b9bdea379ceee91fa2bccfb142398ed1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2013.96", "INT.2014.335"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 26.08.2014 CACIV.2013.96 (INT.2014.335)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Déclinatoire de compétence à raison du lieu."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:49:20", "Checksum": "7930b7bfbd42a55c39f92e945e573bc3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 26.08.2014 CACIV.2013.96 (INT.2014.335)\nRegeste:\nDéclinatoire de compétence à raison du lieu.\n\n\n5. Au vu de ce qui précède, il apparaît que l’appel de X. est partiellement bien fondé, en ce sens que la décision entreprise a été rendue de manière prématurée, alors que l’instruction de la cause n’était pas suffisamment avancée pour permettre au premier juge de trancher en toute connaissance de cause la question du for pour le fixer définitivement à Neuchâtel. A l’inverse, la Cour d’appel ne peut pas non plus donner satisfaction à l’appelant et affirmer que le for est dans le canton de Berne, dès lors qu’il est établi que les parties n’ont pas seulement conclu le contrat restreint du 30 avril 2003, mais ont au contraire étendu leur convention par de nouveaux accords oraux, de sorte qu’il n’est pas certain, en l’état, que la prestation caractéristique de l’architecte, sur laquelle la demande s’appuie, découle exclusivement du contrat du 30 avril 2003.\n6. Le jugement du 5 novembre 2013 sera en conséquence annulé et la cause renvoyée au premier juge pour qu’il instruise plus avant les questions dont les réponses sont nécessaires pour fixer le for.\nVu l’issue de la procédure d’appel, qui voit l’appelant l’emporter sur le principe mais ne pas obtenir la déclaration d’irrecevabilité de la demande souhaitée, il se justifie de partager par moitié les frais de deuxième instance et de compenser les dépens.\nPar ces motifs,\nLA Cour d'appel civile\n1. Ecarte du dossier d’appel la pièce littérale 8 produite par l’appelant (facture du 4 janvier 2006).\n2. Admet l’appel au sens des considérants.\n3. Annule le jugement incident du 5 novembre 2013 et renvoie la cause au premier juge pour complément d’instruction et nouveau jugement au sens des considérants.\n4. Arrête les frais de deuxième instance à 1'500 francs, que l’appelant a avancés, et les met pour moitié à la charge de chacune des parties.\n5. Compense les dépens.\nNeuchâtel, le 26 août 2014\n1 Sauf disposition contraire de la loi, les parties peuvent convenir d'un for pour le règlement d'un différend présent ou à venir résultant d'un rapport de droit déterminé. Sauf disposition conventionnelle contraire, l'action ne peut être intentée que devant le for élu.\n2 La convention doit être passée en la forme écrite ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.\nSauf disposition contraire de la loi, le tribunal saisi est compétent lorsque le défendeur procède sans faire de réserve sur la compétence.\nLe tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou celui du lieu où la prestation caractéristique doit être exécutée est compétent pour statuer sur les actions découlant d'un contrat.\n1 Le lieu où l'obligation doit être exécutée est déterminé par la volonté expresse ou présumée des parties.\n2 A défaut de stipulation contraire, les dispositions suivantes sont applicables:\n1. lorsqu'il s'agit d'une somme d'argent, le paiement s'opère dans le lieu où le créancier est domicilié à l'époque du paiement;\n2. lorsque l'obligation porte sur une chose déterminée, la chose est délivrée dans le lieu où elle se trouvait au temps de la conclusion du contrat;\n3. toute autre obligation est exécutée dans le lieu où le débiteur était domicilié lorsqu'elle a pris naissance.\n3 Si l'exécution d'une obligation qui devait être acquittée au domicile du créancier est notablement aggravée par le fait que le créancier a changé de domicile depuis que l'obligation a pris naissance, l'exécution peut avoir lieu valablement en son domicile primitif."}