{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-08-26", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2013-96_2014-08-26.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6831&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=119&Template=search_result_document.html", "Checksum": "b9bdea379ceee91fa2bccfb142398ed1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2013.96", "INT.2014.335"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 26.08.2014 CACIV.2013.96 (INT.2014.335)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Déclinatoire de compétence à raison du lieu."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:49:20", "Checksum": "7930b7bfbd42a55c39f92e945e573bc3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 26.08.2014 CACIV.2013.96 (INT.2014.335)\nRegeste:\nDéclinatoire de compétence à raison du lieu.\n\n\nb) Dans le cas d'espèce, les parties avaient envisagé un contrat d'architecte global allant de la conception de l'avant-projet jusqu'à la surveillance du chantier et le contrôle des factures des entrepreneurs, en passant par toutes les étapes intermédiaires nécessaires à la construction effective de l'ouvrage (voir le devis du 3 avril 2003). Toutefois, elles n'ont conclu par écrit qu'un contrat limité à l'élaboration d'un avant-projet et d'un devis détaillé à présenter à une banque dans le cadre d'une demande de crédit (contrat du 30 avril 2003). Pour un tel contrat, la prestation de l'architecte revient à fournir des esquisses ou premiers plans sommaires, ainsi qu'une calculation théorique des coûts répartis de manière proportionnelle en diverses rubriques, en fonction du type de la construction et de son volume notamment. Toutes ces opérations interviennent non pas sur le terrain où se dressera la future construction mais bien là où l'architecte travaille ordinairement (voir arrêt du TF du 27.01.2014 [4A_461/2013] , à propos du lieu d'exécution d'une expertise), soit en l'occurrence et à défaut de toute indication contraire, au domicile de l'appelant. Celui-ci constitue le lieu d’exécution de la prestation, puisque c’est là où se trouvait l’appelant lorsque son obligation est née (art. 74 al. 2 ch. 3 CO). Ainsi, si les défauts dont se plaint le demandeur et intimé sont la conséquence de cette première activité du défendeur, il faut donner raison à ce dernier lorsqu'il décline la compétence ratione loci d'un tribunal neuchâtelois pour connaître de la demande, dès lors qu'il est domicilié dans le canton de Berne.\nc) Cela étant, le contrat écrit initial, limité, a été complété par la suite d'un ou plusieurs accords oraux, qui ont débouché sur l'envoi de factures supplémentaires. Il résulte du libellé de ces factures que sont comprises, dans le surcoût total de 10'870 francs en chiffres ronds, 39,25 heures de surveillance de chantier pour le prix de 3'800 francs. Cette activité, comme le relève le premier juge (« par la nature des choses », écrit-il), ne peut s'être exercée que là où se trouvait le chantier, soit sur territoire neuchâtelois, une surveillance « à distance » étant éventuellement concevable (on songe à l’organisation de l’intervention des différents corps de métier par exemple) mais n’étant qu’accessoire et devant nécessairement être très largement complétée de contrôles sur place. Conformément une nouvelle fois à l’article 74 al. 2 ch. 3 CO, le lieu où s’exerce la surveillance est le lieu d’exécution de l’obligation de surveillance.\nd) Lorsqu’il y a plusieurs prestations caractéristiques – comme tel paraît bien être le cas en l’espèce, compte tenu de ce qui précède –, cela peut créer autant de fors alternatifs potentiels, étant précisé que le for à considérer est uniquement le lieu où la prestation caractéristique qui fait l’objet de la contestation doit être exécutée (Haldy, op. cit. n. 8 ad art. 31). Cette opinion rejoint celle de Tercier, Favre et Conus, qui préconisent une approche nuancée, dans le cas du contrat d’architecte, suivant que les prestations de l’architecte forment un tout indissociable, que l’une est l’accessoire de l’autre ou encore que les différentes prestations conservent une certaine indépendance entre elles (Tercier/Favre/Conus, op. cit. n. 5359).\nAppliqués au cas d’espèce, ces principes conduisent à considérer qu’en l’état, on ignore de quelle(s) prestation(s) de l’architecte défendeur, incluses dans la convention des parties et par hypothèse mal exécutée(s), découleraient les défauts dont se plaint le demandeur. Ceux-ci peuvent en effet avoir pour origine un défaut de surveillance des travaux, mais aussi un défaut dans les plans d’exécution de l’ouvrage (que l’appelant paraît avoir dessinés, prestation qui va au-delà de la convention écrite du 30 avril 2003) ou encore dans la conception même de l’ouvrage (au stade de l’avant-projet donc, selon la convention écrite du 30 avril 2003), le demandeur se plaignant pour sa part en termes trop généraux dans sa demande. Ainsi, il ne suffit pas de constater, comme l’a fait le premier juge, que 39,25 heures de surveillance de chantier ne peuvent être qualifiées d’activité marginale ou accessoire pour fonder la compétence du tribunal saisi. Encore faut-il se convaincre que c’est bien un défaut de surveillance qui pourrait être à l’origine du dommage prétendu.\nPour le cas où les différentes prestations de l’architecte ne se distingueraient pas suffisamment les unes des autres et où son activité devrait plutôt être appréciée dans sa globalité, il ne suffirait pas non plus de noter que 39,25 heures de surveillance de chantier ne sont, en soi, pas une activité marginale ou accessoire. Force est en effet de constater que le coût total des prestations que le défendeur a facturées au demandeur, tel qu’il ressort des pièces produites en première instance, s’élève à 15'900 francs en chiffres ronds, montant dans lequel les heures de surveillance figurent pour 3'800 francs, soit moins d’un quart, de sorte qu’il paraît difficilement concevable de tenir les autres prestations de l’architecte pour un accessoire de la surveillance de chantier, obligation principale qui fonderait la compétence des autorités judiciaires neuchâteloises."}